Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des télécommunications et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application.
Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par des personnes visées à l'
article L. 32-4 (Contrôle des fournisseurs de services en ligne)Art. L.32-4Contrôle des fournisseurs de services en ligneLe ministre et l'Autorité de régulation peuvent demander des informations aux fournisseurs de services en ligne pour vérifier le respect des règles., par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à l'
article L. 34-9 (Évaluation de conformité des équipements terminaux et radioélectriques)Art. L.34-9Évaluation de conformité des équipements terminaux et radioélectriquesLes appareils destinés à se connecter à un réseau public doivent être vérifiés pour être sûrs et conformes aux règles, sinon ils ne peuvent être fabriqués, vendus ou annoncés. ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à l'
article L. 89 (Autorisation administrative pour l'usage des fréquences radio)Art. L.89Autorisation administrative pour l'usage des fréquences radioIl faut une autorisation pour utiliser les fréquences radio, sauf quelques cas, même pour la défense et la sécurité., en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'
article L. 34-9 (Évaluation de conformité des équipements terminaux et radioélectriques)Art. L.34-9Évaluation de conformité des équipements terminaux et radioélectriquesLes appareils destinés à se connecter à un réseau public doivent être vérifiés pour être sûrs et conformes aux règles, sinon ils ne peuvent être fabriqués, vendus ou annoncés. sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.