Code des postes et des communications électroniques

CHAPITRE V : Dispositions pénales

Abrogé10 juillet 2004
Signaler une erreur de données

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé10 juillet 2004

Créé le 27 juillet 1996 · Abrogé le 10 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour réseau ou service téléphonique sans autorisation

Résumé. Créer ou utiliser un réseau ou un service téléphonique sans autorisation peut te faire prisonnier jusqu'à six mois et te coûter 75 000 € d'amende.
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75000 euros le fait :
1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 (Autorisation d'exploitation des réseaux publics), ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
2° De fournir ou de faire fournir au public le service téléphonique sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-1 (Autorisation de fournir le service téléphonique au public) ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.
Abrogé10 juillet 2004

Créé le 27 juillet 1996 · Abrogé le 10 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour violations de réseaux et de fréquences

Résumé. Créer ou perturber un réseau ou une fréquence sans autorisation peut entraîner 6 mois de prison et 30 000 € d’amende.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait :
1° D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2 (Autorisation des réseaux indépendants), ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 (Évaluation de conformité des équipements terminaux et radioélectriques) ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 (Autorisation administrative pour l'usage des fréquences radio) ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 (Établissement libre de réseaux et installations radioélectriques), les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 (Sanctions pour émissions audiovisuelles irrégulières) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 (Évaluation de conformité des équipements terminaux et radioélectriques) ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 (Autorisation administrative pour l'usage des fréquences radio) ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 (Établissement libre de réseaux et installations radioélectriques) ;
4° De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article L. 33-3 (Établissement libre de réseaux et installations radioélectriques).
Déplacé19 mars 2003

En vigueur depuis le 27 juillet 1996 · Dernière version le 14 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-respect du blocage des téléphones volés

Résumé. Ne pas bloquer les appels des téléphones volés peut coûter 30 000 euros d'amende.

Le fait de contrevenir sciemment aux dispositions de l'article L. 34-3 est puni de 30 000 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal (Responsabilité pénale des personnes morales), du délit prévu au présent alinéa.

Abrogé10 juillet 2004

Créé le 19 mars 2003 · Abrogé le 10 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des sanctions L.39-2-1 en territoires d'outre-mer

Résumé. Les règles de l'article L. 39-2 s'appliquent aussi à la Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna, avec amendes calculées en monnaie locale.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 39-2 (Amende de 150 000 € pour violation de l’article L.33‑1) sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le montant de l'amende prévu par ces dispositions est égal à sa contre-valeur en monnaie locale.
Abrogé10 juillet 2004

Créé le 16 novembre 2001 · Abrogé le 10 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-conservation ou non-anonymisation des données télécom

Résumé. Un opérateur de télécom qui ne supprime pas ou ne conserve pas les données comme la loi l'exige peut être emprisonné un an, payer 75 000 € d'amende et être interdit de travailler dans ce domaine pendant cinq ans.
I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende le fait pour un opérateur de télécommunications ou ses agents :
1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;
2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.
Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal (Responsabilité pénale des personnes morales), des infractions définies au I.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit) ;
2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal (Restrictions sur le cumul des peines d'emprisonnement), pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales).
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal (Restrictions sur le cumul des peines d'emprisonnement) porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Déplacé1 janvier 2002

En vigueur depuis le 27 juillet 1996 · Dernière version le 13 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour entrave aux enquêtes sur les télécommunications

Résumé. Refuser sans raison valable de fournir des informations ou documents pendant une enquête sur les télécommunications peut entraîner une peine de prison et une amende.

Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4, L. 40 et L. 43.

Abrogé10 juillet 2004

Créé le 27 juillet 1996 · Abrogé le 10 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiscation et interdiction d'autorisation après condamnation

Résumé. Si quelqu'un est condamné pour avoir créé ou utilisé un réseau sans autorisation, le tribunal peut confisquer ses équipements, les détruire, et l'empêcher de demander une autorisation pendant deux ans.
En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39 (Sanction pour réseau ou service téléphonique sans autorisation) et L. 39-1 (Sanctions pour violations de réseaux et de fréquences), le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des articles L. 33-1 (Autorisation d'exploitation des réseaux publics) et L. 34-1 (Autorisation de fournir le service téléphonique au public).
Abrogé10 juillet 2004

Créé le 27 juillet 1996 · Abrogé le 10 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs d'enquête et de saisie des agents des télécoms

Résumé. Les agents des télécoms, après avis du procureur et autorisation du juge, peuvent fouiller, prendre des preuves et saisir du matériel pour contrôler les infractions liées aux télécommunications.
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des télécommunications et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application.
Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par des personnes visées à l'article L. 32-4 (Contrôle des fournisseurs de services en ligne), par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à l'article L. 34-9 (Évaluation de conformité des équipements terminaux et radioélectriques) ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L. 89 (Autorisation administrative pour l'usage des fréquences radio), en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'article L. 34-9 (Évaluation de conformité des équipements terminaux et radioélectriques) sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.
La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.

Créé le 27 juillet 1996 · Transféré le 10 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour faux signaux de détresse

Résumé. Envoyer un faux appel de détresse par radio peut te faire prisonner un an et payer 3750 euros, et tes appareils peuvent être confisqués.
Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.

Créé le 30 décembre 1990 · Transféré le 10 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour l'utilisation frauduleuse d'un indicatif d'appel radio

Résumé. Si tu utilises un indicatif d'appel qui n'est pas le tien pour envoyer des ondes radio, tu peux être emprisonné pendant un an.
Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat, à une station de l'exploitant public ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d'un an d'emprisonnement.

Créé le 27 juillet 1996 · Transféré le 10 juillet 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine maximale unique en cas de multiples infractions

Résumé. Si on est condamné pour plusieurs infractions, on ne reçoit que la peine la plus sévère.
En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39 (Sanction pour réseau ou service téléphonique sans autorisation), L. 39-1 (Sanctions pour violations de réseaux et de fréquences), L. 42 et L. 44 (Transmissions radioélectriques avec indicatif d'appel faux), par le titre IV ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 2004

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au vendredi 9 juillet 2004

CHAPITRE V : Dispositions pénales
Article L39
Article L39-1
Article L39-2
Article L39-2-1
Article L39-3
Article L39-4
Article L39-6
Article L40
Article L43
Article L44
Article L45