Code des ports maritimes

Titre III : Sanctions et dispositions diverses

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 2 avril 1978 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2010

Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'oeuvre. Les contraventions sont passibles des sanctions suivantes :
1° A l'égard des employeurs :
a) Avertissement ;
b) Sanction pécuniaire dans la limite de 4 500 euros ;
c) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, la sanction mentionnée à l'alinéa précédent et l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public ou l'une de ces deux sanctions seulement ;
2° A l'égard des dockers professionnels intermittents :
a) Avertissement ;
b) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
Ces sanctions sont prononcées par décision motivée du président du bureau central de la main-d'oeuvre du port, à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de ce bureau. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée.
Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Les sommes recueillies à titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des oeuvres sociales du port.

Créé le 2 avril 1978 · En vigueur du 10 juin 1992 au 30 novembre 2010

Le Gouvernement dépose chaque année devant le Parlement un rapport sur l'application du livre V du présent code, sur la répercussion sur l'ensemble des acteurs de la filière portuaire et maritime des gains de productivités tarifaires des activités de la manutention et sur l'évolution de l'ensemble de la manutention dans les ports français.
Ce rapport est communiqué au conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Pour chaque port, un rapport est préparé chaque année sur l'application du livre V et sur l'évolution de la manutention dans le port par le directeur du port ou le chef du service maritime et présenté, selon le cas, au conseil d'administration du port autonome ou au conseil portuaire.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au mardi 30 novembre 2010

Titre III : Sanctions et dispositions diverses
Article L531-1
Article L531-2
Article L531-3