Code des ports maritimes

Chapitre Ier : Organisation

Article R*121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des ports non autonomes de commerce et de pêche

Résumé Les ports non autonomes sont gérés par des directeurs nommés par le gouvernement.

La gestion des ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat est assurée par le directeur du port, dont les fonctions sont exercées par le directeur départemental de l'équipement ou le directeur du service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes dans le département où sont situées les principales installations de ces ports.

Article R*121-2

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Plan de réception et de traitement des déchets des navires

Résumé Le port fait un plan tous les cinq ans pour gérer les déchets des navires, avec l'avis de tout le monde, et le préfet du département doit l'approuver.

Le directeur du port établit, pour des périodes successives de cinq années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.

Les parties concernées, en particulier les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les collectivités territoriales compétentes, les exploitants de l'installation de réception portuaire, des organisations mettant en œuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile sont consultées avant l'adoption du plan, et en cas de changement significatif.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.

Le plan de réception et de traitement des déchets des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil portuaire, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial.

Si aucune modification significative n'est intervenue au cours de la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa, la nouvelle approbation peut consister en la validation de plans existants.

Article R*121-3

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Coordinations entre le directeur du port et les services publics

Résumé Le directeur du port travaille avec les services publics locaux pour bien gérer le port.

Le directeur du port est chargé d'établir, en ce qui concerne la gestion et toutes les affaires intéressant la bonne exploitation du port, la coordination nécessaire avec tous les services et organismes publics locaux dépendant du ministère chargé des ports maritimes ou d'autres départements ministériels, ou placés sous leur tutelle.

Les conditions dans lesquelles s'exerce cette coordination sont précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et de chacun des ministres intéressés.

Article R*121-4

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Réunions du directeur du port

Résumé Le directeur du port invite des gens importants pour des réunions et leur donne le programme à l'avance.

Le directeur du port réunit en tant que de besoin, dans des conférences dont il leur communique à l'avance l'ordre du jour, selon le cas : des représentants des services publics, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des concessionnaires d'outillage public, des organisations professionnelles participant à l'exploitation du port, ou des usagers du port.

Article R*121-5

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Consultation du directeur du port sur les instructions de pilotage et de remorquage

Résumé Le directeur du port doit donner son avis sur les décisions concernant le pilotage et le remorquage, même si ce n'est pas obligatoire.

Le directeur du port est consulté par l'administration des affaires maritimes et, s'il y a lieu, par celle de la marine nationale, sur les instructions générales ou particulières qui concernent les services de pilotage et de remorquage exerçant leur activité dans le port, ses accès ou ses rades et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'économie portuaire (qualité et coût des services), ou sur la gestion du port (sécurité générale, police et accidents), même lorsque cette consultation n'a pas été prévue par un texte particulier.

Article R*121-6

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Établissement annuel d'un relevé financier du port

Résumé Le directeur du port fait un rapport financier chaque année pour montrer comment l'argent est dépensé et gagné.

Le directeur du port dresse chaque année un relevé de la situation financière du port présentant, dans la forme arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé du commerce, les résultats de l'exercice précédent et les prévisions pour l'exercice suivant en ce qui concerne :

- d'une part, les dépenses de toute nature relatives à l'établissement, l'entretien et l'exploitation du port ;

- d'autre part, les recettes fournies par chacune des taxes et redevances frappant les navires, les marchandises et les outillages divers installés dans le port pour les besoins du trafic.

Article R*121-7

La liste des ports d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils sont délimités dans les conditions prévues à l'article R. *151-1 du code des ports maritimes et qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante :

a) Métropole :

Calais, Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Caen-Ouistreham, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Le Fret, Roscanvel, Concarneau, Lorient, La Rochelle (port de pêche de Chef de Baie), Bayonne, Port-la-Nouvelle, Sète, Toulon, Nice.

b) Outre-mer :

Fort-de-France (Martinique), Degrad-des-Cannes et Larivot (Guyane), Saint-Pierre-et-Miquelon (Saint-Pierre et Miquelon), Port-Réunion (Réunion).