Code des ports maritimes

Article L531-1

Créé le 2 avril 1978 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2010

Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'oeuvre. Les contraventions sont passibles des sanctions suivantes :
1° A l'égard des employeurs :
a) Avertissement ;
b) Sanction pécuniaire dans la limite de 4 500 euros ;
c) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, la sanction mentionnée à l'alinéa précédent et l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public ou l'une de ces deux sanctions seulement ;
2° A l'égard des dockers professionnels intermittents :
a) Avertissement ;
b) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
Ces sanctions sont prononcées par décision motivée du président du bureau central de la main-d'oeuvre du port, à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de ce bureau. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée.
Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Les sommes recueillies à titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des oeuvres sociales du port.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 30 novembre 2010

En résumé. La principale modification consiste en la mise à jour du montant de la sanction pécuniaire pour les employeurs, passant de 30000 F à 4500 euros.

Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par

1° A l'égard des employeurs :

a) Avertissement ;

b) Sanction pécuniaire dans la limite de 4 500 euros;

c) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un

2° A l'égard des dockers professionnels intermittents :

a) Avertissement ;

b) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un

Ces sanctions sont prononcées par décision motivée du président du

Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé

Les sommes recueillies à titre de sanctions pécuniaires sont affectées

En vigueur du mercredi 10 juin 1992 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Les modifications concernent principalement l'autorité compétente pour constater les infractions et prononcer les sanctions, ainsi que l'augmentation des montants des amendes et la clarification des procédures de recours.

Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le président du bureau centralde la main-

d'oeuvre. Les contraventions sont passibles des sanctions suivantes :

1° A l'égard des employeurs :

a) Avertissement ; b) Sanction pécuniaire dans la limite de 30000F ;

c) Encas de nouvelle infractiondans le délai d'un an, la sanction mentionnée à l'alinéa précédent et l'interdictiontemporaire d'utilisation de l'outillage public ou l'une de ces deux sanctions seulement;2° A l'égard des dockers professionnels intermittents : a) Avertissement ; b) En cas de nouvelle infraction

dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.

Ces sanctions sont prononcées par décision motivée du présidentdu bureau central de la main-d'oeuvredu port, à l'issue d'une procédure contradictoire etaprès avis de cebureau. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquellesla personne susceptible de faire l'objetd'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée.

Un recours hiérarchiquepeut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis duconseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

Les sommes recueilliesà titrede sanctions pécuniaires sontaffectées à des oeuvres sociales du port.

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au mardi 9 juin 1992

Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le directeur du port ou par le chef du service maritime dans les conditions de l'

article L. 611-4 du code du travail

. Les contraventions sont passibles des sanctions suivantes :

1° A l'égard des employeurs :

avertissement ou amende de 4 à 20 F ;

en cas d'infractions répétées dans le délai d'un an, amende de 20 à 120 F, suppression temporaire d'emploi de l'outillage public ou l'une de ces deux peines seulement.

2° A l'égard des ouvriers :

avertissement ou amende de 0,40 à 2 F sans excéder le quart du salaire journalier ;

en cas d'infractions répétées dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.

Les sanctions encourues dans le cas de contraventions aux dispositions du présent livre sont prononcées par le directeur du port ou par le chef du service maritime, après avis du bureau central de la main-d'oeuvre du port.

Appel peut être formé dans le délai de quinzaine devant le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

Les amendes sont versées à une caisse de secours des ouvriers dockers ou affectées à des oeuvres sociales du port.