Code des ports maritimes

Chapitre II : Conservation du domaine public des ports maritimes

Article L332-1

Les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement.

La méconnaissance des dispositions qui précèdent est punie d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.

Article L332-2

Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations.

Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.