Code des ports maritimes

Chapitre II : Conservation du domaine public des ports maritimes

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 1 juillet 2006 au 30 novembre 2010

Les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement.
La méconnaissance des dispositions qui précèdent est punie d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.

Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 1 juillet 2006 au 30 novembre 2010

Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations.
Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mardi 30 novembre 2010

Chapitre II : Conservation du domaine public des ports maritimes
Article L332-1
Article L332-2