Code des ports maritimes

Article L332-1

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Créé le 3 août 2005 · Abrogé le 1 décembre 2010

Les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement.
La méconnaissance des dispositions qui précèdent est punie d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mardi 30 novembre 2010

Déplacé le samedi 1 juillet 2006

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au vendredi 30 juin 2006