Code des ports maritimes

Article L332-2

Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 1 juillet 2006 au 30 novembre 2010

Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations.
Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mardi 30 novembre 2010

Déplacé le samedi 1 juillet 2006

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Nul ne peut porter atteinte au bon état et à

Le fait de jeter dans les eaux du port tous

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au vendredi 30 juin 2006

Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations.

Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.