Code des ports maritimes

Chapitre II : Conservation du port proprement dit

Abrogé3 août 2005
Abrogé3 août 2005

Créé le 22 mai 1979 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 2 août 2005

Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.
Il est défendu, sous peine d'une amende de 6 à 12 euros :
De jeter des terres ou immondices dans les eaux des ports et de leurs dépendances ;
De faire aucun dépôt des mêmes matières sur les quais et terre-pleins des ports.
Abrogé3 août 2005

Créé le 22 mai 1979 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 2 août 2005

Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai sous peine de confiscation et d'une amende de 22 à 90 euros.

Abrogé depuis le mercredi 3 août 2005

En vigueur du mardi 22 mai 1979 au mardi 2 août 2005

Chapitre II : Conservation du port proprement dit
Article L322-1
Article L322-2