Code des ports maritimes

Chapitre II : Conservation du port proprement dit

Article L322-1

Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.

Il est défendu, sous peine d'une amende de 6 à 12 euros :

De jeter des terres ou immondices dans les eaux des ports et de leurs dépendances ;

De faire aucun dépôt des mêmes matières sur les quais et terre-pleins des ports.

Article L322-2

Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai sous peine de confiscation et d'une amende de 22 à 90 euros.