Code des ports maritimes

Article L322-2

Article L322-2

Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai sous peine de confiscation et d'une amende de 22 à 90 euros.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le mercredi 3 août 2005

Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai sous peine de confiscation et d'une amende de 22 à 90 euros.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 22 mai 1979

Les propriétaires de vieux bâtiments hors d'état de naviguer sont tenus de les démolir et d'en enlever les débris sans délai sous peine de confiscation et d'une amende de 160 à 600 F.