Code des ports maritimes

Article L322-1

Article L322-1

Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.

Il est défendu, sous peine d'une amende de 6 à 12 euros :

De jeter des terres ou immondices dans les eaux des ports et de leurs dépendances ;

De faire aucun dépôt des mêmes matières sur les quais et terre-pleins des ports.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le mercredi 3 août 2005

Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.

Il est défendu, sous peine d'une amende de 6 à 12 euros :

De jeter des terres ou immondices dans les eaux des ports et de leurs dépendances ;

De faire aucun dépôt des mêmes matières sur les quais et terre-pleins des ports.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 22 mai 1979

Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.

Il est défendu, sous peine d'une amende de 40 à 80 F :

De jeter des terres ou immondices dans les eaux des ports et de leurs dépendances ;

De faire aucun dépôt des mêmes matières sur les quais et terre-pleins des ports.