Code des ports maritimes

Chapitre III : Suivi du trafic maritime

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 14 juillet 2004

L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité maritime compétente en matière de contrôle de la navigation les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mercredi 14 juillet 2004 au mardi 30 novembre 2010

Chapitre III : Suivi du trafic maritime
Article L153-1
Article L153-2