Code des ports maritimes

Article L153-1

Créé le 14 juillet 2004

L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité maritime compétente en matière de contrôle de la navigation les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 juillet 2004 au mardi 30 novembre 2010