Code des ports maritimes

Article L111-3

Article L111-3

La circonscription du port est déterminée après enquête par décret en Conseil d'Etat.

La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

La circonscription du port est déterminée après enquête par décret en Conseil d'Etat.

La circonscription comprend les accès maritimes dans la limite fixée par le même décret. Elle peut englober des ports desservis par ces accès maritimes.