Code des ports maritimes

Article L112-5

Jamais entré en vigueur

Créé le 2 avril 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime du personnel des ports autonomes

Résumé. Les employés des ports autonomes sont régis par des conventions collectives, et ceux transférés d'autres services conservent leurs avantages.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 112-4, le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives. Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port autonome en service à la date de création de ce dernier, est intégré dans les services correspondants du port autonome, sans que puisse être diminuée la garantie qui lui était attribuée au même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 8

En résumé. La mention 'territoriales' a été ajoutée pour préciser le type de chambres de commerce et d'industrie concernées.

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au mardi 30 novembre 2010