Code des ports maritimes

Section 2 : Personnel

Abrogée1 décembre 2010

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 2 avril 1978 · En vigueur du 14 janvier 1989 au 30 novembre 2010

Les fonctionnaires mis à la disposition de l'administration du port pour occuper des emplois dans ses services peuvent être placés dans la position de détachement ou, à leur demande, dans la position hors cadres prévue par le chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Tout membre du personnel ouvrier tributaire du régime de retraite défini par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif aux pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter pour la conservation de son statut ou pour son rattachement au régime du personnel du port autonome.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Jamais entré en vigueur

Créé le 2 avril 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime du personnel des ports autonomes

Résumé. Les employés des ports autonomes sont régis par des conventions collectives, et ceux transférés d'autres services conservent leurs avantages.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 112-4, le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives. Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port autonome en service à la date de création de ce dernier, est intégré dans les services correspondants du port autonome, sans que puisse être diminuée la garantie qui lui était attribuée au même moment en ce qui concerne les conditions d'emploi, de rémunération et de retraite.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au mardi 30 novembre 2010

Section 2 : Personnel
Article L112-3
Article L112-4
Article L112-5
Article L112-6