Code des ports maritimes

Article L111-9

Article L111-9

Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.