Article L111-9
Abrogé depuis le 2015-01-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.
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Abrogé depuis le 2015-01-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.
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En vigueur à partir du dimanche 2 avril 1978
Abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Le produit des droits de port perçus par le port autonome constitue une recette ordinaire de l'établissement.