Code des ports maritimes

Article L111-7

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 2 avril 1978

La reconstruction des ouvrages d'infrastructure du port et de leurs dépendances, détruits par les faits de la guerre 1939-1945, fait l'objet d'une indemnisation de l'Etat égale à la reconstruction de l'ouvrage détruit.
La reconstruction des autres installations est à la charge du port autonome, sous réserve des indemnisations qui lui sont dues en application de la législation générale sur les dommages de guerre du fait de la substitution aux droits des chambres de commerce et d'industrie ou de l'ancien port autonome.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au mardi 30 novembre 2010