Code des ports maritimes

Article L111-4

Créé le 2 avril 1978

L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. Il supporte, dans les mêmes conditions, pour l'exécution de ces travaux, les dépenses relatives aux engins de dragage dont le régime de propriété et les conditions d'exploitation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le programme et le montant des dépenses de ces opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au mercredi 31 décembre 2014