Article R611-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Gestion des prestations de soins et d'appareillage par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale
Pour l'application du 1° de l'article L. 611-6, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut être partie à la convention passée entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et l'Office national.
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