Article R611-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Moyens de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 611-5, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut faire appel à l'ensemble des administrations de l'Etat.
2 versions
1 cité