Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre III : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime

Article D523-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du lieu présumé du crime pour les voyages sur les tombes

Résumé Le lieu du crime est décidé grâce à des documents officiels si le corps n'est pas retrouvé.

Pour l'application de l'article L. 523-2, à défaut de lieu d'inhumation, le lieu présumé du crime est celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article D523-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Voyages gratuits sur les lieux de crime pour les proches de militaires

Résumé Les familles de militaires disparus peuvent voyager gratuitement vers les lieux de crime en France et se faire rembourser les frais à l'étranger.

Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire français, le voyage est effectué gratuitement dans les conditions fixées par l'article L. 523-1 et les conventions passées avec les entreprises de transport.

Lorsque le lieu présumé du crime est situé en territoire étranger, la partie du voyage qui répond aux conditions du premier alinéa précédent est effectuée gratuitement. Les frais de transport en territoire étranger sont remboursés sur justifications dans la même classe que celle fixée par les textes mentionnés au premier alinéa ou, à défaut, dans la classe la plus voisine.

Si le voyage est effectué par voie aérienne, le montant du remboursement ne peut excéder le prix d'un voyage par chemin de fer ou par mer pour la même classe ou la classe la plus voisine.