Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D523-1

Article D523-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du lieu présumé du crime pour les voyages sur les tombes

Résumé Le lieu du crime est décidé grâce à des documents officiels si le corps n'est pas retrouvé.

Pour l'application de l'article L. 523-2, à défaut de lieu d'inhumation, le lieu présumé du crime est celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 523-2, à défaut de lieu d'inhumation, le lieu présumé du crime est celui de la disparition ou du décès tel qu'il ressort, soit du jugement déclaratif de décès, soit de l'acte de décès ou de l'acte de disparition dressé par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.