Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Procédure de délivrance de la carte du combattant

Article R*311-22

La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée, sur demande de l'intéressé présentée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28 et dans les conditions prévues à ces articles.

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de carte du combattant vaut décision de rejet.

Article R311-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de la carte du combattant

Résumé La carte du combattant est remise après avis de la commission.

La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28.

La demande est présentée auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4, par :

1° Les personnes relevant de la section 1 du présent chapitre ;

2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1° du présent article, leurs ayants cause mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 311-17-1 ;

3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.

Article R*311-22-1

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Délivrance de la carte du combattant et silence administratif

Résumé Pas de réponse de l'administration en deux mois signifie que la demande de carte est refusée.

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de carte du combattant vaut décision de rejet.

Article D311-23

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Modèle et validité de la carte du combattant

Résumé La carte du combattant doit être signée par deux personnes et avoir une photo du titulaire.

Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.

Elle comporte la photographie du titulaire.

Article D311-24

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Teneur du registre des attributaires des cartes du combattant

Résumé Les noms des personnes ayant une carte de combattant sont enregistrés avec un numéro unique.

Il est tenu, dans les services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, un registre mentionnant les noms des attributaires des cartes avec, pour chacun d'eux, un numéro d'ordre reproduit sur la carte délivrée.

Article D311-25

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Délivrance de la carte du combattant

Résumé La carte du combattant est remise après vérification de l'identité et des services militaires du demandeur.

La carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4, après vérification de ses services militaires ou civils en temps de guerre ou en opérations extérieures.

La carte peut être transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.

Article D311-26

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Demande de remplacement de la carte du combattant

Résumé Si vous perdez votre carte du combattant ou qu'elle est abîmée, demandez un remplacement au même service qui vous l'avait donnée.

Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée est adressée au service départemental ou territorial qui a remis la première carte.