Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R*311-22

Article R*311-22

La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée, sur demande de l'intéressé présentée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28 et dans les conditions prévues à ces articles.

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de carte du combattant vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le vendredi 22 décembre 2023

La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée, sur demande de l'intéressé présentée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4, par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28 et dans les conditions prévues à ces articles.

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de carte du combattant vaut décision de rejet.