Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7

Article R242-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des autorités administratives compétentes pour les recrutements dans la fonction publique

Résumé Les autorités administratives doivent recruter pour tous les emplois restants.

Les autorités administratives compétentes pour procéder aux recrutements mentionnés à l'article L. 242-5 sont chargées d'assurer les recrutements sur les emplois restant à pourvoir au titre de l'article L. 242-7.

Article R242-18

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Conditions d'âge et de diplômes pour l'accès aux emplois réservés

Résumé Pour accéder à un emploi réservé, il faut avoir l'âge et les diplômes requis, sauf pour les travailleurs handicapés qui doivent être actifs.

Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent, ainsi que les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.

A l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité.

Article R242-19

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Conditions d'accès aux emplois réservés pour les militaires en reconversion

Résumé Les militaires en reconversion peuvent accéder à certains emplois sans condition de durée de service et reçoivent un passeport professionnel pour les aider.

Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 242-7.
Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service compétent chargé de la reconversion des militaires dans les conditions définies à l'article R. 242-9.

Article R242-20

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Radiation des militaires recrutés au titre des emplois réservés

Résumé Un militaire recruté dans un emploi réservé ne peut plus postuler à un autre.

Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 242-7 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.

Article R242-21

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Dispositions relatives aux emplois non pourvus

Résumé Si un poste réservé reste vide, il est remis à disposition pour le prochain recrutement.

A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus en application des dispositions de l'article L. 242-7 sont remis à la disposition de l'administration ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 déjà citée qui a déclaré les postes vacants.

Les emplois restant vacants dans chaque corps s'ajoutent aux emplois qui seront à pourvoir dans ces mêmes corps au titre des emplois réservés lors du recrutement suivant. Cet ajout s'opère dans la limite du nombre de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné mais non recrutés, déduction faite des candidats ayant refusé un poste ou un emploi.

Article R242-22

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Rapport annuel sur les emplois réservés

Résumé Le ministre envoie un rapport annuel au Premier ministre sur les emplois réservés.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés, au titre de la présente section.