Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R242-20

Article R242-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Radiation des militaires recrutés au titre des emplois réservés

Résumé Un militaire recruté dans un emploi réservé ne peut plus postuler à un autre.

Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 242-7 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.


Historique des versions

Version 1

Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 242-7 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.