Article D211-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prise en charge des frais de transport pour les accompagnateurs des invalides hospitalisés
En dehors du cas où l'hospitalisé, bénéficiaire de l'article L. 133-1, est accompagné par la tierce personne voyageant gratuitement en application de l'article L. 251-2, la prise en charge du transport peut être accordée à l'accompagnateur indispensable du pensionné, après autorisation du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
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