Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R151-4

Article R151-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de documents pour l'instruction des dossiers de pension militaire

Résumé Quand un ancien militaire fait une demande de pension, l'administration demande ses documents médicaux et de service à son dernier employeur, puis l'informe de l'avancement de son dossier.

Dès réception de la demande émanant de l'ancien militaire, le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.

Ce service peut, en outre, correspondre avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.

Dès que le service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il en informe l'intéressé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la désignation du service responsable et ajout d’une notification

Résumé des changements Le texte précise désormais que le service chargé de recueillir les pièces est celui défini par l’article R. 151‑6 plutôt qu’un ministère, tout en introduisant une étape où il doit informer l’ancien militaire dès réception des dossiers.

Dès réception de la demande émanant de l'ancien militaire, le service mentionné au de l'article R. 151-6 réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.

Ce service peut, en outre, correspondre avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.

Dès que le service est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il en informe l'intéressé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Dès réception de la demande émanant de l'ancien militaire, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre réclame au corps ou service auquel a appartenu en dernier lieu le postulant, les états de ses services et tous les documents concernant les blessures, infirmités ou maladies qui motivent la demande de pension.

Ce service peut, en outre, correspondre avec les autorités civiles ou militaires en vue d'obtenir tous renseignements utiles à l'instruction de l'affaire.