Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R143-2

Article R143-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des ayants cause des personnes contraintes au travail en pays ennemi

Résumé Les familles de ceux qui ont été forcés à travailler dans des pays ennemis peuvent obtenir une pension si le décès est lié à cette contrainte.

Les ayants cause des personnes contraintes au travail en pays ennemi ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de guerre :

1° Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi ;

2° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions définis à l'article R. 121-2 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine prévue à l'article L. 124-25 ;

3° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article L. 124-25.


Historique des versions

Version 1

Les ayants cause des personnes contraintes au travail en pays ennemi ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de guerre :

1° Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi ;

2° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions définis à l'article R. 121-2 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine prévue à l'article L. 124-25 ;

3° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article L. 124-25.