Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D141-7

Article D141-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majorations des pensions de conjoint et partenaire survivant

Résumé L'article D141-7 explique comment augmenter la pension du conjoint ou partenaire survivant d'un grand invalide, selon la durée de leur relation et la catégorie de l'invalide.

Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :

|ANNÉES DE MARIAGE

ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante

postérieures à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 133-1

(majoration pour tierce personne)| GRAND INVALIDE

titulaire de l'allocation n° 5 bis a

(en nombre de points d'indice)| GRAND INVALIDE

titulaire de l'allocation n° 5 bis b

(en nombre de points d'indice)| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au moins 5 ans | 105 | 150 | | Au moins 7 ans | 230 | 300 | | Au moins 10 ans | 410 | 500 | | Au moins 15 ans | 460 | 550 | | Au moins 20 ans | 510 | 600 | | Au moins 25 ans | 560 | 650 |


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des majorations longues durées et clarification du champ d’application

Résumé des changements Le texte ajoute trois nouvelles lignes indiquant les montants supplémentaires applicables aux couples mariés depuis au moins 15 ans, 20 ans ou 25 ans et précise dans le titre que ces majorations concernent les tiers personnes.

Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :

ANNÉES DE MARIAGE

ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante postérieures à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 133-1

(majoration pour tierce personne)

GRAND INVALIDE

titulaire de l'allocation n° 5 bis a

(en nombre de points d'indice)

GRAND INVALIDE

titulaire de l'allocation n° 5 bis b

(en nombre de points d'indice)

Au moins 5 ans

105

150

Au moins 7 ans

230

300

Au moins 10 ans

410

500

Au moins 15 ans

460

550

Au moins 20 ans

510

600

Au moins 25 ans

560

650

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :

ANNÉES DE MARIAGE

ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante postérieures à l'ouverture de l'avantage

prévu à l'article L. 133-1

GRAND INVALIDE

titulaire de l'allocation n° 5 bis a

(en nombre de points d'indice)

GRAND INVALIDE

titulaire de l'allocation n° 5 bis b

(en nombre de points d'indice)

Au moins 5 ans

105

150

Au moins 7 ans

230

300

Au moins 10 ans

410

500