Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D561

Créé le 28 août 1953

L'agent comptable de l'établissement retient, pour les frais d'entretien des pensionnaires invalides, des sommes proportionnelles au montant de leur pension calculées ainsi qu'il suit :

a) Bénéficiaires de pensions pour ancienneté de service, de pensions proportionnelles ou mixtes, militaires et civiles :

Officiers :

55 % de la pension perçue, y compris la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires.

Sous-officiers et soldats :

45 % des mêmes éléments.

Les bénéficiaires des pensions mixtes (officiers, sous-officiers et soldats) subissent, en ce qui concerne la part d'invalidité, une retenue égale à celle supportée par un soldat ayant le même taux d'invalidité ;

b) Bénéficiaires de pensions d'invalidité du présent code :

Indépendamment des retenues légales imposées aux bénéficiaires de l'article L. 18, les pensionnaires versent à l'institution une retenue de 30 % affectant la pension principale et les allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés.

Toutefois, cette retenue ne peut être supérieure à celle supportée par un invalide à 100 %, bénéficiaire des articles L. 16 (1er degré) et L. 18.

Il est déduit du montant des ressources déterminées aux alinéas a et b une retenue :

1° De 20 % si l'intéressé est marié ou a un ascendant susceptible de prétendre éventuellement à une pension prévue par l'article L. 67 ;

2° De 10 % pour chaque enfant à charge du pensionnaire, défini suivant les termes de l'article 196 du code général des impôts.

En tout état de cause, le prix de la journée d'entretien ne peut être inférieur à 0,15 euros.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 28 août 1953 au samedi 31 décembre 2016

L'agent comptable de l'établissement retient, pour les frais d'entretien des pensionnaires invalides, des sommes proportionnelles au montant de leur pension calculées ainsi qu'il suit :

a) Bénéficiaires de pensions pour ancienneté de service, de pensions proportionnelles ou mixtes, militaires et civiles :

Officiers :

55 % de la pension perçue, y compris la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires.

Sous-officiers et soldats :

45 % des mêmes éléments.

Les bénéficiaires des pensions mixtes (officiers, sous-officiers et soldats) subissent, en ce qui concerne la part d'invalidité, une retenue égale à celle supportée par un soldat ayant le même taux d'invalidité ;

b) Bénéficiaires de pensions d'invalidité du présent code :

Indépendamment des retenues légales imposées aux bénéficiaires de l'article L. 18, les pensionnaires versent à l'institution une retenue de 30 % affectant la pension principale et les allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés.

Toutefois, cette retenue ne peut être supérieure à celle supportée par un invalide à 100 %, bénéficiaire des articles L. 16 (1er degré) et L. 18.

Il est déduit du montant des ressources déterminées aux alinéas a et b une retenue :

1° De 20 % si l'intéressé est marié ou a un ascendant susceptible de prétendre éventuellement à une pension prévue par l'article L. 67 ;

2° De 10 % pour chaque enfant à charge du pensionnaire, défini suivant les termes de l'article 196 du code général des impôts.

En tout état de cause, le prix de la journée d'entretien ne peut être inférieur à 0,15 euros.