Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D524

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016

L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.
L'office départemental de Paris est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.
Celui-ci est assuré par le contrôleur budgétaire de l'office national.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-10-25

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 2 (V)

En résumé. Le changement principal est le passage du contrôle financier au contrôle budgétaire pour l'office départemental de Paris, ainsi qu'un ajustement dans la désignation de l'autorité assurant ce contrôle.

L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de

L'office départemental de Paris est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.

Celui-ci est assuré par le contrôleur budgétairede l'office national.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

En résumé. Le texte précise désormais que le contrôle financier est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier, au lieu d'un simple contrôleur financier.

L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de

L'office départemental de Paris est soumis au contrôle financier de

Celui-ci est assuré par le membre du corps du contrôle général économique etfinancier de l'office national.

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au lundi 9 mai 2005

L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.

L'office départemental de Paris est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.

Celui-ci est assuré par le contrôleur financier de l'office national.