Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Paragraphe 5 : Contrôle financier

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016

L'inspection générale des finances peut examiner la gestion financière de l'office départemental et se faire représenter, pour l'exercice de son contrôle, tous registres et documents intéressant cette gestion.
L'office départemental de Paris est soumis au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 et l'arrêté du 4 décembre 1937.
Celui-ci est assuré par le contrôleur budgétaire de l'office national.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Paragraphe 5 : Contrôle financier
Article D524