Créé le 28 avril 1951
Cette garde et cet entretien sont, en principe, assurés directement par l'Etat, sauf conventions spéciales qui peuvent intervenir dans les conditions prévues par l'article L. 503.
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Créé le 28 avril 1951
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Créé le 28 avril 1951
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Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016
L'entretien des cimetières militaires nationaux est assuré par des agents relevant de l'Office national des anciens combattants. Il peut également être confié par ce dernier à des entreprises du secteur privé.
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Créé le 28 avril 1951
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Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016
Lorsque le nombre des tombes d'un cimetière militaire n'est pas suffisant pour justifier la désignation d'un gardien, l'entretien et la garde de ce cimetière peuvent être confiés à une personne qualifiée, qui reçoit une indemnité forfaitaire fixée d'après l'importance des travaux à exécuter et payable par trimestre et à terme échu.
Les contrats passés en pareil cas sont signés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants.
Ils peuvent être dénoncés à toute époque par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de trois mois. En cas de négligence dans la garde et l'entretien du cimetière, le directeur général de l'Office national des anciens combattants peut prononcer la résiliation immédiate du contrat sans indemnité.
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Créé le 28 août 1953 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2016
L'entretien des cimetières de guerre et des carrés militaires à l'intérieur des cimetières communaux peut être confié, sur leur demande, aux municipalités ou à des associations régulièrement constituées, dans les conditions prévues aux articles L. 498 à L. 503.
Le ministre de la défense fixe, par arrêté, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222, le taux des indemnités à allouer à chaque commune, au prorata du nombre des tombes à entretenir, dans la limite d'un maximum de 15, 85 euros par tombe et sans excéder le taux moyen de 0, 15 euros par tombe et par an pour l'ensemble des indemnités.
Les sommes dues aux communes ou aux associations bénéficiaires des conventions leur sont mandatées semestriellement, à terme échu, après constatation de la bonne exécution du service. Ces conventions sont toujours révocables au gré de l'Etat sans que les municipalités ou associations puissent prétendre à une indemnité, en sus du remboursement des dépenses réellement effectuées à la date de la notification de la résiliation de la convention.
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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016