Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D423

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Les cimetières de guerre déclarés propriété nationale par l'

article L. 498

doivent être gardés et entretenus aux frais de la nation.

Cette garde et cet entretien sont, en principe, assurés directement par l'Etat, sauf conventions spéciales qui peuvent intervenir dans les conditions prévues par l'

article L. 503

.