Abrogé1 janvier 2017
Créé le 28 avril 1951
Les comptables subordonnés désignés à l'article D. 369 doivent aviser immédiatement l'agent comptable des versements qui seraient faits à leur caisse avant l'émission des titres prévus à l'article D. 368.
L'agent comptable notifie la recette au président qui émet immédiatement un titre de recette pour justifier l'encaissement.
L'agent comptable notifie la recette au président qui émet immédiatement un titre de recette pour justifier l'encaissement.