Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D370

Créé le 28 avril 1951

Les comptables subordonnés désignés à l'article D. 369 doivent aviser immédiatement l'agent comptable des versements qui seraient faits à leur caisse avant l'émission des titres prévus à l'article D. 368.
L'agent comptable notifie la recette au président qui émet immédiatement un titre de recette pour justifier l'encaissement.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Les comptables subordonnés désignés à l'

article D. 369

doivent aviser immédiatement l'agent comptable des versements qui seraient faits à leur caisse avant l'émission des titres prévus à l'

article D. 368

.

L'agent comptable notifie la recette au président qui émet immédiatement un titre de recette pour justifier l'encaissement.