Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D369

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2016

Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, le comptable compétent de la direction générale des finances publiques participe, sous la direction et la responsabilité du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2014-552 du 27 mai 2014art. 11

En résumé. Le texte remplace les anciens rôles des receveurs particuliers et percepteurs par celui du comptable de la direction générale des finances publiques, sous la supervision du directeur départemental ou régional.

Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, le comptable compétent de la direction généraledes finances publiques participe, sous la direction et la responsabilité du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au jeudi 29 mai 2014

Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs des contributions directes, participent sous la direction et la responsabilité du trésorier-payeur général, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.