Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D364

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Les dispositions des

articles D. 457

(2e alinéa), D. 463 et D. 506 sont applicables aux pupilles en ce qui concerne la manutention des deniers leur appartenant.