Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D463

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 1 juin 2012 au 31 décembre 2016

Toutes saisies ou oppositions sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cessions ou de transports desdites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-783 du 30 mai 2012art. 7

En résumé. Le terme 'saisies-arrêts' a été remplacé par 'saisies' pour clarifier les procédures de recouvrement des sommes dues.

Toutes saisies ou oppositions sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cessions ou de transports desdites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au jeudi 31 mai 2012

Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cessions ou de transports desdites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.

Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.