Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D323

Créé le 28 août 1953

Toute candidate rayée de la liste pour une raison de convenances personnelles peut postuler de nouveau l'emploi d'ouvrière dans les manufactures, si elle réunit encore les conditions imposées.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 28 août 1953 au samedi 31 décembre 2016

Toute candidate rayée de la liste pour une raison de convenances personnelles peut postuler de nouveau l'emploi d'ouvrière dans les manufactures, si elle réunit encore les conditions imposées.