Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux ressortissants résidant à l'étranger

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 2010

Les dispositions de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en ce qui concerne les pensionnés résidant hors de France, font l'objet de modalités particulières d'application déterminées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec les ministres concernés.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 31 décembre 2016

Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux ressortissants résidant à l'étranger
Article D78