Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D74

Créé le 5 décembre 1959

Dans les cas où le directeur interdépartemental estime que les dispositions de l'article 2 du décret n° 59-328 du 20 février 1959 ne sont pas applicables, il en informe le maire de la commune où est domicilié le pensionné, en l'invitant à rechercher si celui-ci est en situation de bénéficier des autres lois sociales ou si les frais de l'hospitalisation doivent rester à sa charge.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-668 du 25 juillet 2001art. 2 (V) JORF 27 juillet 2001

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au jeudi 26 juillet 2001

Dans les cas où le directeur interdépartemental estime que les dispositions de l'

article 2

du décret n° 59-328 du 20 février 1959 ne sont pas applicables, il en informe le maire de la commune où est domicilié le pensionné, en l'invitant à rechercher si celui-ci est en situation de bénéficier des autres lois sociales ou si les frais de l'hospitalisation doivent rester à sa charge.