Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D69

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 5 décembre 1959 · En vigueur du 27 juillet 2001 au 31 décembre 2009

Si l'hospitalisation est jugée nécessaire, le médecin traitant doit en demander la prise en charge au titre de l'article L. 115 par une lettre d'avis écrite sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins et adressée, sous pli confidentiel, par lui-même ou par le pensionné, six jours à l'avance au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement hospitalier, sauf le cas d'urgence prévu à l'article D. 71.
Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection ou complication justifiant l'hospitalisation. Il doit également indiquer l'établissement public ou privé choisi par le pensionné.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du vendredi 27 juillet 2001 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. La nouvelle version supprime la référence spécifique à l'article 237 du Code de la santé publique pour les établissements de lutte contre la tuberculose, simplifiant ainsi les conditions d'indication des établissements hospitaliers.

Si l'hospitalisation est jugée nécessaire, le médecin traitant doit en

article L. 115

par une lettre d'avis écrite sur papier à en-tête, accompagnée

article D. 71

.

Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection ou complication justifiant l'hospitalisation. Il doit également indiquer l'établissement public ou privé choisi par le pensionné.

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au jeudi 26 juillet 2001

Si l'hospitalisation est jugée nécessaire, le médecin traitant doit en demander la prise en charge au titre de l'

article L. 115

par une lettre d'avis écrite sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins et adressée, sous pli confidentiel, par lui-même ou par le pensionné, six jours à l'avance au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement hospitalier, sauf le cas d'urgence prévu à l'

article D. 71

.

Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection ou complication justifiant l'hospitalisation. Il doit également indiquer l'établissement public ou privé choisi par le pensionné, sous réserve des dispositions de l'article 237 du Code de la santé publique s'il s'agit d'un établissement de lutte contre la tuberculose.