Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D71

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 5 décembre 1959

En cas d'urgence, il peut être procédé à l'hospitalisation sans demande de prise en charge préalable. Le médecin traitant justifie l'hospitalisation d'urgence en adressant, sous pli confidentiel, dans les quarante-huit heures, au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement, une demande de prise en charge rédigée sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins.
Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection justifiant l'hospitalisation d'urgence.
Les prescriptions du présent article doivent être également appliquées en cas d'hospitalisation d'urgence dans un établissement situé hors du ressort de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le domicile du pensionné.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du samedi 5 décembre 1959 au jeudi 31 décembre 2009

En cas d'urgence, il peut être procédé à l'hospitalisation sans demande de prise en charge préalable. Le médecin traitant justifie l'hospitalisation d'urgence en adressant, sous pli confidentiel, dans les quarante-huit heures, au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement, une demande de prise en charge rédigée sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins.

Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection justifiant l'hospitalisation d'urgence.

Les prescriptions du présent article doivent être également appliquées en cas d'hospitalisation d'urgence dans un établissement situé hors du ressort de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le domicile du pensionné.