Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D52

Créé le 28 avril 1951 · En vigueur du 30 mai 2014 au 31 décembre 2016

En cas de décision rejetant une demande de pension, les bons du titre de payement modèle P non encaissés cessent d'être payables.
Lorsque la pension est accordée, peuvent seuls être perçus le bon correspondant au trimestre en cours lors de la réception par le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde du titre définitif de pension et les bons échus antérieurement.
Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au payement des bons non payables et aviser les intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2014-552 du 27 mai 2014art. 11

En résumé. Le texte précise désormais que l'opposition au paiement des bons non payables doit être faite auprès du directeur départemental ou régional des finances publiques, et non plus auprès du trésorier-payeur général.

En cas de décision rejetant une demande de pension, les

Lorsque la pension est accordée, peuvent seuls être perçus le

Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au payement des bons non payables et aviser les intéressés.

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au jeudi 29 mai 2014

En cas de décision rejetant une demande de pension, les bons du titre de payement modèle P non encaissés cessent d'être payables.

Lorsque la pension est accordée, peuvent seuls être perçus le bon correspondant au trimestre en cours lors de la réception par le directeur interdépartemental ou le chef du service de la solde du titre définitif de pension et les bons échus antérieurement.

Ce fonctionnaire ou cet officier doit faire immédiatement opposition, auprès du trésorier-payeur général, au payement des bons non payables et aviser les intéressés.