Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D44

Créé le 28 avril 1951

Le directeur interdépartemental et le chef du service de la solde tiennent un contrôle nominatif des bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article D. 37.
Les remises ou envois de titres ainsi que les payements ou les annulations de bons y sont mentionnés.
Les dépenses résultant de ces payements font l'objet d'états de liquidation établis annuellement.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Le directeur interdépartemental et le chef du service de la solde tiennent un contrôle nominatif des bénéficiaires de l'allocation provisoire d'attente prévue à l'article D. 37.

Les remises ou envois de titres ainsi que les payements ou les annulations de bons y sont mentionnés.

Les dépenses résultant de ces payements font l'objet d'états de liquidation établis annuellement.