Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D38

Créé le 28 avril 1951

Les allocations provisoires d'attente sont payables à raison de trente jours par mois à titre d'avance sur pension.
En cas de rejet de la demande de pension les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires.
Dans le cas contraire, ces sommes sont déduites des arrérages dus de la pension accordée, dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920, complétée par celle du 27 janvier 1923.

Effets de cet article

cite

 Instruction 1920-02-24

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Les allocations provisoires d'attente sont payables à raison de trente jours par mois à titre d'avance sur pension.

En cas de rejet de la demande de pension les sommes perçues sont définitivement acquises aux militaires.

Dans le cas contraire, ces sommes sont déduites des arrérages dus de la pension accordée, dans les conditions qui sont provisoirement fixées par l'instruction du 24 février 1920, complétée par celle du 27 janvier 1923.