Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article D4

Créé le 28 avril 1951

Toute notification de l'arrêté concédant une pension d'invalidité doit contenir les mentions relatives à la nature et à la description de l'infirmité qui a donné lieu à pension.
A cette notification est annexée une copie certifiée conforme des mentions énoncées à l'alinéa précédent.

Effets de cet article

cite

 Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Toute notification de l'arrêté concédant une pension d'invalidité doit contenir les mentions relatives à la nature et à la description de l'infirmité qui a donné lieu à pension.

A cette notification est annexée une copie certifiée conforme des mentions énoncées à l'alinéa précédent.