Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 28 avril 1951

Toute notification de l'arrêté concédant une pension d'invalidité doit contenir les mentions relatives à la nature et à la description de l'infirmité qui a donné lieu à pension.
A cette notification est annexée une copie certifiée conforme des mentions énoncées à l'alinéa précédent.

Créé le 28 août 1953

Délégation est donnée aux délégués interdépartementaux et départementaux du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre et aux chefs des sections départementales des pensions, à l'effet de signer, au nom du ministre des anciens combattants et victimes de guerre les décisions de mise en paiement et de suspension de paiement de l'allocation spéciale des articles L. 36 à L. 38.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du samedi 28 avril 1951 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession
Article D4
Article D4 bis