Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article R572-3

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur du 13 avril 2015 au 31 décembre 2016

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :
1° Pour les décisions relatives :
a) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles 1er et 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
b) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;
c) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
d) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;
e) A la prise en charge du coût de formations professionnelles et de stages pour les enfants d'anciens membres des forces supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières mentionnées au présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 4

En vigueur du lundi 13 avril 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-410 du 10 avril 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les pouvoirs de représentation du directeur général en supprimant la limitation aux instances d'appel et de cassation, lui permettant ainsi d'agir dans tous les contentieux.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et

1° Pour les décisions relatives :

a) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés

1er

et

2

du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au

b) A la prise en charge, totale ou partielle, par

c) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment

d) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;

e) A la prise en charge du coût de formations

2° Pour représenter l'Etat dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 12 avril 2015

Créé parDÉCRET n°2014-1696 du 29 décembre 2014art. 2

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre en charge des rapatriés :

1° Pour les décisions relatives :

a) A l'admission au dispositif de désendettement aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée institué en application des articles

1er

et

2

du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

b) A la prise en charge, totale ou partielle, par l'Etat du rachat des cotisations pour la retraite, afférentes à certaines périodes d'activité des rapatriés ;

c) A l'attribution de subventions aux associations de rapatriés, notamment pour les projets qu'elles développent en faveur de l'insertion des membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

d) A l'attribution de secours exceptionnels aux rapatriés ;

e) A la prise en charge du coût de formations professionnelles et de stages pour les enfants d'anciens membres des forces supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

2° Pour représenter l'Etat en appel et en cassation dans les contentieux relatifs à l'indemnisation des rapatriés, en cas de perte et spoliation définitivement établies de leurs biens, et les contentieux relatifs à l'attribution de l'aide spécifique en faveur du conjoint survivant et de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des forces supplétives et assimilés, de l'allocation de reconnaissance à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés, et des aides à la formation scolaire, technologique ou professionnelle et supérieure prévues pour leurs enfants.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières mentionnées au présent article.